L'article 12 est libellé comme suit : « l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ».

Cet article s'applique uniquement au mariage, et non au concubinage ou au partenariat civil. Il est par ailleurs exclusivement applicable au mariage hétérosexuel : la Convention n'impose pas à un Etat d'accorder aux couples de même sexe le droit de se marier. Les personnes transsexuelles peuvent néanmoins se marier conformément à leur nouveau sexe. La législation relative au mariage peut varier d'un Etat à un autre, par exemple sur des questions telles que le mariage entre proches parents et le mariage entre personnes de même sexe.

Les questions relevant de cet article sont peu susceptibles de donner lieu à des problèmes avec les forces de police, mais plutôt avec les officiers d'état civil et les fonctionnaires pénitentiaires. Bien que la Cour reconnaisse le droit des prisonniers à se marier, elle n'a toutefois pas conclu à l'existence, au titre de l'article 12, d'un droit de visite conjugale des détenus pour leur permettre de fonder une famille (mais il est reconnu par la moitié des Etats membres). Les affaires de séparation de conjoints en vertu des dispositions relatives à l'expulsion ou à l'immigration sont généralement traitées au regard de l'article 8, et non de l'article 12.


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