L'article 11 garantit deux droits à agir collectivement avec autrui.

La liberté de réunion englobe les réunions publiques ou privées, les marches, processions, manifestations et sit-in. Leur objet peut être politique, religieux ou spirituel, social ou autre ; il ne fait l'objet d'aucune limite, mais toute réunion doit être pacifique. L'existence d'actes de violence accessoires ne signifie pas qu'une réunion cesse d'être protégée, sauf si elle avait un objectif perturbateur.

Obligations positives : l'Etat a l'obligation de protéger les personnes qui exercent leur droit de réunion pacifique contre tout acte de violence émanant de contre-manifestants. Dans une affaire, les services de police avaient formé un cordon pour séparer des manifestants antagonistes, mais n'avaient pu empêcher des agressions physiques et des dommages matériels. La Cour a conclu qu'ils n'avaient pas pris de mesures suffisantes pour permettre le déroulement pacifique d'une manifestation légale (arrêt Organisation macédonienne unie Ilinden et Ivanov c. Bulgarie).

Les restrictions ou interdictions de réunion doivent se justifier au titre du paragraphe 2, selon le modèle habituel expliqué plus haut : les restrictions doivent être (i) prévues par la loi, (ii) poursuivre un but autorisé et (iii) être nécessaires dans une société démocratique, proportionnées et non discriminatoires. Les buts autorisés sont les suivants :

  • la sécurité nationale ou la sûreté publique ;
  • la défense de l'ordre ou la prévention du crime ;
  • la protection de la santé ou de la morale ;
  • la protection des droits et libertés d'autrui.

Les autorités jouissent d'une marge d'appréciation considérable pour déterminer si une réunion proposée présente un risque pour la sûreté publique ou l'un des autres buts énoncés, qui pourrait justifier une ingérence ; mais une réunion pacifique jouit d'une présomption favorable qui doit conduire à l'autoriser. Le fait d'exiger une notification ou autorisation préalable n'est pas contraire à l'exercice de ce droit, mais le refus d'une autorisation constitue une ingérence, qui doit être justifiée par les critères rigoureux du paragraphe 2. La violation peut être constituée même lorsque la réunion a eu lieu en bravant une interdiction (arrêt Baczkowski et autres c. Pologne).

Les autorités doivent veiller soigneusement à ce que les restrictions ne soient pas discriminatoires. Le fait que les organisateurs d'une réunion représentent un groupe d'individus impopulaire ne constitue pas un motif suffisant pour l'interdire. Le refus d'autoriser la tenue d'un service religieux de l'Eglise évangélique dans un parc au motif que celui-ci pourrait déplaire aux adeptes de la religion majoritaire dans la région emporte donc violation de ce droit. En pareille circonstance, les autorités devaient faire preuve de « pluralisme, tolérance et ouverture d'esprit ». Ces mêmes principes sont également applicables aux groupes ethniques ou politiques minoritaires, ainsi qu'à d'autres minorités, comme les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles (LGBT) désireuses d'effectuer des marches et des manifestations.

Comme la décision d'autoriser ou non une manifestation, par exemple, est généralement prise par les forces de police, cette disposition est très importante. Le critère essentiel est en principe le risque de violence, qu'elle soit volontaire ou non. L'existence de ce risque peut justifier l'imposition de restrictions, tandis que son absence rend toute restriction très difficilement justifiable.

La liberté d'association est le droit de s'associer avec autrui pour former des organes destinés à poursuivre collectivement des objectifs communs. Elle englobe spécifiquement le droit de constituer des syndicats pour défendre les intérêts de leurs membres. Outre les syndicats, deux types d'associations revêtent une importance particulière : les partis politiques et les associations religieuses.

L'interdiction ou les restrictions imposées aux partis politiques sont difficilement justifiables. La Cour a souligné que la pluralité des partis était primordiale dans une société démocratique et que l'interdiction de l'un d'entre eux exigeait des raisons convaincantes et impérieuses. Le fait que le programme d'un parti souhaite débattre de la situation d'une partie de la population d'un état ne rend pas acceptable son interdiction au nom de la menace qu'il représente pour l'intégrité territoriale du pays (arrêt Parti communiste unifié de Turquie c. Turquie). Des considérations similaires s'appliquent au refus d'enregistrement d'un parti politique, qui s'apparente à une interdiction.

A l'égard des groupes religieux, l'article 11 combiné à l'article 9 laisse supposer que les croyants peuvent s'associer librement, sans intervention de l'Etat. Comme pour les partis politiques, l'Etat a l'obligation de se montrer neutre et impartial. Le refus, sans de bonnes raisons, d'enregistrer une Eglise après modification de la législation est contraire à l'article 11 (arrêt Branche de Moscou de l'Armée du Salut c. Russie).

Les syndicats ont le droit de négocier collectivement et de prendre part à des accords collectifs (arrêt Demir et Baykara c. Turquie). La Cour a traité les restrictions aux actions revendicatives comme étant des ingérences à la liberté d'association que l'Etat doit justifier au titre du paragraphe 2. Par une exception particulière au paragraphe 2, l'exercice des droits consacrés par l'article 11 peut faire l'objet de restrictions pour les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat. Une telle restriction sera interprétée strictement par la Cour.

La plupart des affaires relatives à la liberté d'association soulèvent des griefs contre la législation d'un Etat ou les actes de hauts fonctionnaires ou des tribunaux. Mais les fonctionnaires de police et des services d'enregistrement en rapport avec les associations futures ou existantes, à commencer par les syndicats, les partis politiques et les associations religieuses, doivent avoir conscience de leur obligation d'impartialité et de la nécessité que les restrictions imposées se justifient par des raisons impérieuses.


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