La principale obligation des Etats membres consiste à « reconnaître à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention » (ce qui comprend, pour les Etats parties aux différents protocoles, l'obligation de reconnaître les droits et libertés définis dans lesdits Protocoles).

L'expression « toute personne » est très extensive :

  • les personnes qui ne sont pas ressortissantes de l'Etat concerné sont couvertes au même titre que les nationaux ; les droits ne s'appliquent pas uniquement aux ressortissants nationaux.
  • les personnes morales (par exemple les sociétés, ONG et associations) sont couvertes au même titre que les personnes physiques (par exemple les individus et groupes de personnes).

L'expression « relevant de leur juridiction » signifie généralement « qui se trouvent sur le territoire national », mais la Cour dans sa jurisprudence a étendu cette définition pour englober les cas exceptionnels où des agents publics (par exemple des diplomates ou membres des forces armées) présents sur un territoire étranger exercent un contrôle et leur autorité sur d'autres, ou lorsqu'un Etat exerce, par une action militaire, un contrôle effectif sur un territoire autre que son territoire national.

Signification de certaines expressions techniques

Les expressions suivantes ont une signification particulière dans le contexte de la Convention :

  • les droits absolus ne peuvent être mis en balance avec les besoins d'autrui ou l'intérêt public général. Ils peuvent faire l'objet d'exceptions spécifiques, c'est le cas par exemple du droit de ne pas être privé de sa liberté, à l'article 5, ou d'aucune exception lorsqu'ils sont qualifiés de droits absolus, par exemple le droit de ne pas être soumis à la torture, à l'article 3 ;
  • les droits relatifs sont des droits qui peuvent faire l'objet d'ingérence afin de protéger les droits d'autrui ou plus largement l'intérêt général, par exemple le droit au respect de la vie privée et familiale, à l'article 8 ;
  • les obligations négatives mettent à la charge des autorités de l'Etat le devoir de s'abstenir d'agir pour ne pas interférer de manière injustifiée avec les droits de la Convention. La plupart des droits de la Convention sont formulés de cette façon ;
  • les obligations positives mettent à la charge des autorités de l'Etat le devoir de prendre des mesures en vue de sauvegarder les droits de la Convention. Dans la plupart des cas, celles-ci ne sont pas mentionnées explicitement dans le texte, mais en ont été déduites par la Cour européenne des droits de l'homme.


    Télécharger l'aide-mémoire

  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page