La principale disposition de l'article 6, à savoir la première phrase du paragraphe 1, est la suivante : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».

Le droit à un procès équitable est une garantie fondamentale dans toute société démocratique, de sorte que cet article constitue l'une des dispositions de la Convention les plus importantes et les plus fréquemment invoquées. Les affaires concernant le droit à un procès équitable sont plus nombreuses que celles relatives à toute autre question. La responsabilité de veiller au respect du droit à un procès équitable repose davantage sur les juges, le ministère public et les législateurs que sur les agents en rapport direct avec le public, auxquels s'adresse la présente boîte à outils. Mais les policiers (qui dans certains systèmes peuvent jouer le rôle de ministère public) et les agents pénitentiaires assument des responsabilités dans les affaires pénales, tandis que d'autres agents – fonctionnaires de justice, travailleurs sociaux, fonctionnaires chargés de délivrer des permis et officiers d'état civil – peuvent également assumer des responsabilités dans les affaires civiles.

Comme la Convention doit s'appliquer dans de nombreux Etats dont les systèmes juridiques diffèrent considérablement, la Cour a précisé la signification « autonome » au regard de la Convention de nombreux termes de l'article. Tel est en particulier le cas des termes « pénal », « accusation » et « droit de caractère civil ». Ces termes n'ont pas nécessairement la même signification que dans les systèmes nationaux.

Les procédures civiles

En principe, l'article 6 s'applique de manière générale à tous les contentieux civils, avec quelques exceptions établies de longue date. En pratique, le plus simple est d'énumérer certains cas dans lesquels la Cour a indiqué que l'article 6 s'appliquait, et d'autres cas dans lesquels cet article ne s'applique pas. Il convient toutefois de noter que les listes suivantes ne sont pas exhaustives et que la pratique est en constante évolution :

Litiges auxquels l'article 6 a été appliqué :

  • litiges concernant le droit de propriété, par exemple les litiges en matière d'aménagement du territoire ;
  • décisions d'attributions de permis, par exemple des licences professionnelles ou de débit de boissons ;
  • procédures en matière familiale, par exemple les procédures d'adoption, de retour transfrontalier d'enfants et de placement en famille ou centre d'accueil ;
  • demandes de réparation contre des autorités publiques, notamment des hôpitaux ;
  • demandes de prestations sociales dans la mesure où il existe un droit, c'est-à-dire que la prestation n'est pas purement discrétionnaire ;
  • procédures disciplinaires à l'encontre de magistrats et litiges relatifs à la fonction publique.

Litiges auxquels l'article 6 n'a pas été appliqué :

  • litiges en matière d'immigration et de nationalité ;
  • litiges en matière de fiscalité entre le contribuable et les services fiscaux ;
  • litiges liés au droit électoral, par exemple le droit de se porter candidat à un poste électif.

Dans toutes les affaires civiles auxquelles il s'applique, l'article 6, paragraphe 1, exige expressément :

  • une audience publique, sous réserve de quelques exceptions, par exemple pour protéger l'enfant dans des affaires familiales ;
  • un tribunal indépendant et impartial, c'est-à-dire un tribunal qui soit indépendant des autorités et des parties et qui soit neutre ;
  • un procès dans un délai raisonnable ;
  • un jugement rendu publiquement, c'est-à-dire que le jugement doit être disponible publiquement, même s'il n'est pas nécessairement prononcé lors d'une audience publique.

La Cour a déduit de l'article 6, paragraphe 1, les droits suivants :

  • accès (à la fois physique et procédural) à un tribunal ;
  • représentation en justice dans les affaires civiles (le paragraphe 3, alinéa c, prévoit déjà ce droit dans le cadre des affaires pénales, voir ci-dessous) ;
  • droit de participer effectivement, par exemple par le biais d'une procédure contradictoire dans laquelle les preuves dont dispose l'une des parties sont divulguées à la partie adverse et l'égalité des armes est garantie, c'est à dire que chacune des parties a véritablement la possibilité de présenter sa position ;
  • obligation pour la cour de tenir pleinement compte et sur un pied d'égalité des deux parties à l'affaire ;
  • droit à un jugement/une décision motivé(e) ;
  • obligation pour l'Etat d'exécuter un jugement civil en temps utile et de manière effective ;
  • sécurité juridique, y compris le caractère définitif des décisions judiciaires.

Le principal effet pour les agents publics est que les personnes qui traitent des litiges civils relevant de l'article 6 doivent veiller au respect du droit à un procès équitable, que ce soit au stade de la décision administrative ou postérieurement au stade du contrôle juridictionnel. Cela concerne notamment les travailleurs sociaux qui traitent d'affaires concernant l'adoption ou le placement d'enfants, les agents de l'urbanisme qui examinent les demandes de permis d'aménagement, les autorités chargées de délivrer des permis et les organismes professionnels qui délivrent des licences professionnelles, les agents des services sociaux en rapport avec les demandeurs, etc.

Les procédures pénales

En ce qui concerne les procès relatifs à une accusation en matière pénale, les garanties procédurales sont plus strictes que pour les autres procédures judiciaires. Le terme « pénal » a une signification particulière en vertu de la Convention et peut comprendre les procédures disciplinaires, administratives ou fiscales si elles sont susceptibles d'aboutir à la condamnation de la personne concernée.

Outre les droits mentionnés au paragraphe 1, toute personne poursuivie pour une infraction pénale dispose également des droits particuliers mentionnés aux paragraphes 2 et 3, alinéas a à f :

  • Présomption d'innocence (paragraphe 2). Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Il existe un droit au silence et de ne pas s'incriminer. Les agents publics peuvent violer ce droit s'ils déclarent ou sous-entendent publiquement, par exemple devant les médias, qu'une personne est responsable d'une infraction avant qu'un tribunal l'ait reconnue coupable. Cette disposition ne fait pas obstacle à des tests préliminaires tels que des analyses de sang et d'urine ni à des injonctions de présenter des documents.
  • Droit d'être informée, dans le plus court délai et de manière intelligible, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle (paragraphe 3, alinéa a). Cette disposition est comparable au droit prévu par l'article 5, paragraphe 2, mais son objet est différent. L'article 5 vise à permettre à une personne de contester son arrestation ou sa détention, l'article 6 à lui permettre de préparer sa défense. Cette tâche revient généralement à la police, aux agents du tribunal ou à ceux du ministère public. La personne doit être en mesure de comprendre l'information, y compris, le cas échéant, en se voyant proposer une traduction (aux frais de l'Etat, voir paragraphe 3, alinéa e ci-dessous). Lorsque l'accusé souffre d'un handicap (par exemple la cécité, la surdité ou une maladie mentale) qui entraîne des difficultés pour la compréhension, une autre assistance particulière peut être requise.
  • Droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (paragraphe 3, alinéa b). Le temps nécessaire varie selon le degré de complexité de l'affaire, mais les facilités comprennent toujours, s'agissant des personnes placées en détention provisoire, le fait de pouvoir recevoir la visite de leurs avocats, avec lesquels elles doivent avoir la possibilité de s'entretenir confidentiellement sans être entendues par les policiers ou les agents pénitentiaires.
  • Droit de se défendre elle-même ou avec l'assistance d'un défenseur de son choix et de pouvoir être assistée gratuitement, lorsque les intérêts de la justice l'exigent (paragraphe 3, alinéa c). Les questions relatives à l'accès des avocats à l'accusé relèvent également de ce droit. La Cour a estimé que l'assistance d'un avocat doit être concrète et effective, notamment au stade de la procédure préliminaire et à l'audience. Ainsi, dans une affaire dans laquelle un détenu de premier plan avait été interrogé pendant près de sept jours sans avoir été autorisé à consulter un avocat, une violation a été constatée, car sa défense risquait d'être irrémédiablement compromise. Dans la même affaire, comme les dossiers étaient très volumineux, deux visites d'une durée d'une heure par semaine n'ont pas été jugées suffisantes pour permettre à l'accusé de préparer sa défense (arrêt Öcalan c. Turquie). Là encore, les entretiens doivent avoir lieu hors de portée d'oreille des agents. En règle générale, l'assistance d'un avocat est requise dès le premier interrogatoire par la police.
  • Droit d'interroger ou faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge (paragraphe 3, alinéa (d)). Lorsqu'un témoignage est décisif quant à la culpabilité de l'accusé, ce dernier doit se voir accorder la possibilité d'être confronté au témoin, si nécessaire avec l'assistance d'un avocat.
  • Droit de se faire assister gratuitement d'un interprète, si la personne concernée ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée dans la procédure (paragraphe 3(e)).


Il ressort de ce qui précède que, dans les affaires pénales, le rôle joué par les policiers et les agents pénitentiaires pour le respect et la protection des droits est bien plus important que dans les affaires civiles. Outre les exemples donnés, la durée des procédures dépend notamment de l'efficacité des enquêtes policières. La Cour inclut la phase d'enquête pour apprécier si la durée est raisonnable.
 

Pas de peine sans loi (article 7)

Cette disposition interdit l'application rétroactive du droit pénal. Cela inclut le droit de ne pas être jugé ou sanctionné pour un acte qui ne constituait pas une infraction pénale au moment où il a été commis. Les services de police doivent vérifier que les infractions et les peines étaient prévues par le droit en vigueur à l'époque des faits pour lesquels les personnes ont été arrêtées et poursuivies. A nouveau, il convient de relever que le terme « pénal » a une signification particulière en vertu de la Convention et peut comprendre les procédures disciplinaires, administratives ou fiscales si elles sont susceptibles d'aboutir à la condamnation de la personne concernée.


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